S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
9. Le titulaire doit s’assurer que l’automobile utilisée pour effectuer les services de transport rémunéré de personnes est immatriculée par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et que cette automobile a fait l’objet d’une vérification mécanique par un mécanicien certifié conformément à l’article 33.
A.M. 2016-16, a. 9.
En vig.: 2016-10-15
9. Le titulaire doit s’assurer que l’automobile utilisée pour effectuer les services de transport rémunéré de personnes est immatriculée par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et que cette automobile a fait l’objet d’une vérification mécanique par un mécanicien certifié conformément à l’article 33.
A.M. 2016-16, a. 9.